Passe sanitaire : le Conseil constitutionnel a rendu sa décision

Passe sanitaire : le Conseil constitutionnel a rendu sa décision

Quels sont les points que le Conseil constitutionnel valide ? Quels sont ceux qu’il censure ? On vous résume la décision sur la loi qui instaure le passe sanitaire.
Public Sénat

Par Héléna Berkaoui et Elodie Hervé

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Les Sages censurent les dispositions relatives à la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement « automatique » à l’isolement. Ils valident, en revanche, la vaccination obligatoire des soignants et le passe sanitaire à l’hôpital, sauf pour les urgences.

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Déposé le 19 juillet, le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été adopté six jours plus tard par le Parlement. Peu après, le gouvernement puis 60 députés et 60 sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel. Ce jeudi, les Sages ont donc rendu leur décision et estiment que le texte est globalement conforme à la Constitution.

Le Premier ministre « prend acte » des censures du Conseil constitutionnel qui valide par ailleurs « les deux principales mesures proposées par le gouvernement : l’instauration d’une obligation vaccinale pour certaines catégories de professionnels et l’extension du passe sanitaire ».

Ce qui est validé :

  • Le passe sanitaire à l’hôpital

Les Sages valident le passe sanitaire à l’hôpital, hors urgences, puisqu’il « n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins ». « Il est important de noter que cette décision souligne que l’instauration du passe sanitaire dans les hôpitaux ne peut faire échec aux soins », souligne une source constitutionnelle. En visite dans un centre hospitalier d’Aix-en-Provence, le ministre de la Santé, Olivier Véran a réagi à cette décision. « Personne ne sera privé de soins en fonction du passe sanitaire », a déclaré le ministre avant d’ajouter : « Jamais nous n’arrêterons de soigner qui que ce soit ».

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  • L’obligation de vaccination pour les soignants

L’obligation vaccinale pour les soignants et d’autres professions en contact avec des publics fragiles a été validée par les Sages jugeant que sa mise en œuvre était bel et bien « progressive ».

Comme le prévoyait la loi, les soignants ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour justifier « de l’administration d’au moins une des doses sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19 » et jusqu’au 15 octobre pour présenter un schéma vaccinal complet.

  • Le test PCR pour les étrangers : oui mais

Passé inaperçu dans le projet de loi sur le passe sanitaire, un amendement du gouvernement a instauré un nouveau délit. Désormais, les étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement qui refuseront le test PCR s’exposent à trois ans d’emprisonnement et jusqu’à dix ans d’interdiction du territoire. Sur cette partie du texte, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation.

Cela signifie qu’il a tenu à définir ce qu’il pouvait être entendu par « obligation sanitaire ». Le texte de loi ne concernera donc que le test anti-covid et non le port du masque ou le refus des gestes barrières.

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Ce qui n’est pas conforme à la Constitution

  • Le passe sanitaire pour les contrats courts

En revanche, concernant les CDD, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du texte prévoyant que « le contrat à durée déterminée ou de mission d’un salarié qui ne présente pas les justificatifs, certificat ou résultat requis pour l’obtention du « passe sanitaire », peut être rompu avant son terme, à l’initiative de l’employeur ».

En prévoyant que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi.

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  • L’isolement obligatoire des malades

Les juges constitutionnels ont estimé que l’isolement obligatoire des malades de 10 jours n’était ni « nécessaire, adapté et proportionné » en ce qu’il constitue une mesure privative de liberté « sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire ».

Le texte prévoyait que l’isolement pouvait être levé en cas de nouveau test négatif et la possibilité de sortir de chez soi - ou du lieu choisi - « entre 10 et 12 heures, ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire ».

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