« On ne peut plus rien dire » (écrire ou publier) en France. C’est une affirmation devenue récurrente ces dernières années. On ne compte plus les polémiques où des protagonistes de tous bords se renvoient au visage, la figure du bien-pensant ou du censeur. Le principe fondamental de la liberté d’expression (voir notre article) est, depuis quelques années, régulièrement sujet à interprétation. Pour y voir clair sur ce qu’on peut ou ne pas dire, voici un rappel du droit.
Insultes, outrages et diffamation
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne les propos écrits ou oraux tenus dans un cadre public.
- L’injure est une « expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». Par exemple, untel est un voleur (si l’accusation ne porte pas sur un vol déterminé). Le contexte est de l’injure est également à prendre en compte. Par exemple, le qualificatif « mesquin » a été reconnu comme injurieux par la Cour de Cassation dans une décision de 1962.
- La diffamation : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». L’allégation peut prendre différentes formes : interrogative, conditionnelle, dubitative, insinuation… Il semblerait qu’untel soit un voleur ? Une personne accusée de diffamation peut se défendre en apportant la preuve de la vérité des faits.
- La provocation aux crimes et délits : « Discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet ». En 2004, le tribunal de Nanterre avait débouté le gourou, Raël dans une affaire qui l’opposait à la chanteuse Ophélie Winter qu'il poursuivait pour « provocation, non suivie d'effet, à la commission d'un crime ». Dans un magazine, la chanteuse avait déclaré : « Je pense qu'il faut tuer Raël » Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une « métaphore ».
- La loi sanctionne également les outrages qui portent atteinte à la fonction et non la personne. L’outrage a vocation à protéger les corps constitués, les dépositaires de l’autorité publique, les personnes chargées d’une mission de service public (ministres, élus, magistrats, policiers, enseignants…).
À l’origine la loi de 1881 définissait aussi le délit « d’outrage aux bonnes mœurs et à la décence publique ». Un délit supprimé en 1994 et remplacé par l’article 227-24 du Code pénal qui punit « la fabrication, la diffusion ou le transport de message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
Les sanctions
Les sanctions sont définies dans le Code pénal et différemment selon que ces délits soient commis dans la sphère privée ou publique. Par exemple, une injure ou une diffamation « simple » commise dans le cadre privé entre particuliers est punie de 38 euros d’amende maximum. La peine maximum encourue est de 12 000 euros si c’est une injure publique, 45 000 euros en cas de diffamation contre une personne dépositaire de l’autorité publique. À noter également, qu’une injure à caractère sexiste, raciste, homophobe ou handiphobe, prononcée dans le cadre privé, est punie de 1500 euros et de 45 000 euros et d’un an d’emprisonnement, si elle est prononcée publiquement.
Délit de révisionnisme
En 1990, la loi Gayssot introduit un nouvel article 24 bis à la loi de 1881 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 €, le délit de négationnisme, la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité.
Apologie du terrorisme : infraction spécifique
La loi du 13 novembre 2014 durcit les sanctions des délits d'apologie du terrorisme et de provocation au terrorisme commis sur Internet à des délits terroristes. « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ». Les mêmes infractions commises sur les supports de presse traditionnels sont, conformément à la loi de 1881, punies « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».La loi de 2014 permet le blocage administratif de sites internet faisant l'apologie du terrorisme ou y provoquant. Une autre loi votée en 2017 permet la fermeture administrative des lieux de culte lorsque les messages véhiculés incitent à la discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
Liberté d’expression et Internet
L’essor des réseaux sociaux qui facilitent l’expression publique a logiquement conduit à une multiplication des abus de cette liberté. La dernière tentative pour les réprimer plus rapidement,
la loi Avia de 2020, s’est soldée par un échec. La mesure phare de ce texte fixait aux plateformes un délai de 24 heures, après notification par une ou plusieurs personnes, pour supprimer tout contenu manifestement illicite : les incitations à la haine, les injures à caractère raciste ou anti-religieuses. Le Conseil constitutionnel avait estimé que le dispositif de signalement par les internautes, portait une « atteinte disproportionnée » à la liberté d’expression (voir nos articles ici et ici). Il pouvait « inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites ».
Liberté d’expression et caricature
« Le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provocant, participe à ce titre à la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ». Voici un extrait du jugement de la chambre de la presse et des libertés dans l’affaire qui opposait en 2007, l’hebdomadaire satirique, Charlie Hebdo à des associations musulmanes suite à la publication des caricatures de Mahomet, parues initialement dans le journal danois Jyllands-Posten. « En dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo, apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées » avait jugé le tribunal correctionnel de Paris.En conclusion, en France, se moquer d’une religion est autorisé. En revanche s’attaquer à un groupe de personnes en raison de leur religion est prohibé. À la justice de trancher.
C'est quoi, la liberté d'expression ?