Donner plus d’outils aux maires, plus d’ « armes juridiques » pour faire appliquer la réglementation est l’un des axes directeur du projet de loi « engagement et proximité », examiné en séance au Sénat depuis le 8 octobre. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’hémicycle a une nouvelle fois enrichi la copie de la commission des Lois, qui elle-même avait déjà amendé le texte du gouvernement. Un amendement, soutenu par les sénateurs LR, est venu étendre le pouvoir des maires en matière de police administrative, prévu par l’article 13.
Dans la version du texte en discussion, les maires avaient la possibilité de demander au préfet le pouvoir de fermeture d’un débit de boisson ou d’un établissement de vente d’alcool à emporter en cas de trouble à l’ordre public. La droite sénatoriale a voulu aller plus loin, en demandant le transfert de cette compétence en cas de non-respect des lois et des règlements par ces établissements.
Sébastien Lecornu craint des risques de « contentieux »
Cette modification n’a cependant pas reçu le soutien gouvernement. « L’enfer est pavé de bonnes intentions », a pointé le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, qui a identifié un risque juridique pour les édiles. « La frontière entre police administrative et police judiciaire est une frontière ténue […] C’est compliqué de demander à un maire de commencer à contrôler d’autres critères que l’ordre public : droit du travail, hygiène, la consommation de stupéfiants dans un débit de boisson ou un lieu de restauration […] C’est un début de constat judiciaire. »
Selon le ministre, le maire, en sa qualité d’office de police judiciaire, ne peut à la fois « constater et condamner » (exception faite des contraventions). « Je pense que là, on ne fait pas que des choses utiles et faciles pour les élus, avec une fragilité qui sera vite démontrée au premier contentieux venu », a-t-il ajouté.
En séance, le Sénat a par ailleurs validé la possibilité pour les maires de fermer temporairement des établissements diffusant de la musique, si leur activité constitue un trouble à l’ordre public, la sécurité ou la tranquillité. Cette faculté, introduite en commission, était là aussi, réservée jusque là au préfet.