Suite à trois recours déposés contre le choc des savoirs, dont un par la sénatrice écologiste Monique de Marco, le rapporteur public du Conseil d’Etat demande d’annuler la mise en place des groupes de niveau au collège, soit le cœur de la réforme portée par Gabriel Attal. S’il faut encore attendre la décision du Conseil d’Etat, son avis pourrait être suivi.
Attentat à Paris : comment fonctionne la rétention de sureté ?
Par Romain David
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L’homme de 26 ans qui a tué un touriste allemand et blessé deux autres personnes samedi soir à proximité de la tour Eiffel, à Paris, était fiché S et avait déjà effectué une peine de quatre ans de prison pour un projet d’attaque à La Défense. Un profil qui relance le débat autour de la récidive des auteurs d’actes terroristes. Comment empêcher les individus qui ont déjà purgé leur peine de repasser à l’acte ? Depuis 2019, au moins 250 personnes condamnées pour des actes en lien avec une entreprise terroriste ont été remises en liberté, selon les chiffres du ministère de la justice. Ce lundi matin, de nombreux responsables politiques, en particulier à droite de l’échiquier politique, appellent à renforcer les dispositifs de surveillance à leur égard. Du côté du RN, Marine Le Pen et Jordan Bardella demandent notamment que la loi sur la rétention de sûreté puisse être élargie aux terroristes. « Une mesure qui peut avoir du sens », a également estimé l’ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls sur BFM TV.
La loi du 24 février 2008
La rétention de sûreté permet le placement dans un centre médico-judiciaire d’un prévenu dont le niveau de récidive est jugé important après sa sortie de prison. Il s’agit d’un dispositif relativement récent dans notre droit, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 24 février 2008. Ce texte est la transcription législative d’une recommandation formulée quelques années plus tôt, en 2005, par la commission « santé justice » présidée par Jean-François Burgelin, et chargée par le garde des Sceaux de l’époque, Dominique Perben, de plancher sur les modalités de prise en charge et de suivi des personnes condamnées, présentant des troubles mentaux et/ou un fort caractère de dangerosité. Ce document recommandait la création de « centres fermés de protection sociale », à mi-chemin entre la prison et l’hôpital, spécifiques pour ce type de délinquants.
Notons qu’un rapport d’information du Sénat de 2006, rédigé par Philippe Goujon (UMP) et Charles Gautier (PS), avait pris ses distances avec cette mesure, suggérant plutôt la création d’unités dédiées au sein même des hôpitaux. Au début du mandat de Nicolas Sarkozy, le débat est notamment relancé par l’affaire Francis Evrard, un pédophile arrêté en état de récidive seulement six semaines après sa sortie de prison, aboutissant à la loi du 24 février 2008.
Une mesure de rétention renouvelable sans limite
Un détenu éligible à une rétention de sûreté doit avoir été condamné à au moins 15 ans de prison, pour l’un des crimes suivants : viol, meurtre ou assassinat, torture et actes de barbarie, enlèvement ou séquestration. Avant la fin de sa peine, une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté procède sur six semaines à une expertise médicale et à une évaluation de la dangerosité du détenu. Le placement en centre s’impose comme seule manière de protéger la société d’un nouveau passage à l’acte. Cette décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Le condamné a la possibilité de contester cette décision et de faire appel à un avocat. La rétention de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d’un an, renouvelable s’il est avéré que la dangerosité du justiciable perdure. Depuis 2012, les personnes faisant l’objet d’une surveillance judiciaire dans le cadre d’une réduction de peine peuvent également être placées en rétention de sûreté en cas de manquement à leurs obligations administratives.
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Un dispositif controversé
Dans un avis publié en novembre 2015, une semaine avant les attaques terroristes de Paris et de Saint-Denis, Adeline Hazan, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, réclamait la suppression de cette mesure, qu’elle jugeait contraire à certains principes fondamentaux du droit pénal, notamment l’impossibilité d’enfermer contre sa volonté un individu qui a purgé sa peine et qui ne souffre pas de troubles psychiatriques. À l’époque, seulement cinq détenus avaient fait l’objet d’une rétention de sûreté depuis l’entrée en vigueur du dispositif. Pendant sa campagne présidentielle, François Hollande s’était d’ailleurs engagé à la supprimer.
Depuis, la menace terroriste a inversé le débat, qui tourne désormais autour d’un élargissement de cette disposition. Avec une difficulté de taille : dans une décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sûreté « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction », ne pouvait être appliquée à des personnes déjà incarcérée. En clair : une éventuelle application du dispositif aux actes terroristes ne serait être rétroactive et ne permettra pas de priver de liberté les personnes déjà condamnées une fois leur peine purgée.
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