Le tribunal de Versailles a suspendu, mardi, l’arrêté du préfet instaurant le passe sanitaire dans 14 centres commerciaux des Yvelines. A l’inverse, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la décision du préfet de Haute-Garonne en rejetant la requête du Leclerc de Roques-sur-Garonne.
La disposition avait donné lieu à d’âpres débats au Sénat. Les sénateurs avaient supprimé l’application du passe sanitaire aux centres commerciaux avant que ce dernier soit réintroduit par le gouvernement en seconde lecture.
Une mesure inconstitutionnelle ?
Les sénateurs alertaient sur le caractère potentiellement inconstitutionnel de cette mesure. En effet, le Conseil d’Etat avait estimé que cet article pourrait contrevenir à « l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité ».
Après validation du Conseil constitutionnel, la loi sur la gestion de la crise sanitaire prévoit donc de garantir l’accès aux produits de nécessité, mais laisse aux préfets la possibilité d’instaurer le passe sanitaire sur certains critères. La surface : cela concerne les centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Et la situation épidémique : à partir de 200 cas pour 100 000 personnes dans le département.
Le sujet devrait être tranché devant le Conseil d’Etat.
« A l'ensemble des commerces »
Dans ce cadre, pourquoi le tribunal administratif de Versailles a suspendu l’arrêté préfectoral ?
Dans sa décision, la juridiction estime que ces restrictions « s'appliquaient de façon générale et absolue à l'ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés dans l'arrêté, sans que n'aient été prévus des aménagements pour permettre aux clients ne disposant pas de passe d'accéder à ceux de ces commerces qui vendent des biens et services de première nécessité ».
On comprend là que le juge administratif de Versailles estime la liberté fondamentale d’accès aux produits de première nécessité n’est pas garanti. Une interprétation qui diverge de celle du juge administratif de Toulouse dans la mesure où il existe « une offre de proximité équivalente permettant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité » dans le bassin de vie. Il reviendra à la plus haute juridiction administrative de trancher ce débat.