« Nous avons repris ligne à ligne la décision du Conseil Constitutionnel pour nous garantir le maximum de précaution ». Contacté par publicsenat.fr, le président LR du la Commission des lois du Sénat, Philippe Bas a donc tenu sa parole. En effet, vendredi, les Sages de la rue Montpensier avaient censuré le délit, défini dans le nouvel article 412-2-5-2 du code pénal. Il punissait « de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende » le fait de « consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes ». Dans la foulée, Philippe Bas avait annoncé qu’il déposerait, dans les prochains jours, une nouvelle proposition de loi destinée à rétablir un délit « essentiel » selon lui « à la lutte antiterroriste » en prenant en compte les motifs de censure du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil avait estimé que l’atteinte à la liberté de communication instituée par ce délit n’était ni adaptée, ni proportionnée, puisqu’il « n’impose pas que (son) auteur ait la volonté de commettre des actes terroristes », pas plus qu’il adhère « à l’idéologie exprimée » sur ces sites.
Cet après-midi, lors de l’examen du projet de loi relatif à la sécurité publique en commission mixte paritaire, Philippe Bas a donc proposé un amendement visant à réintroduire ce délit. Selon un document que s’est procuré publicsenat.fr, la constitution du délit est désormais accompagné « d’une condition supplémentaire tenant au fait que la consultation habituelle doit être accompagnée d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ». Il reviendra par la suite au juge pénal d’apprécier « les critères d’une telle manifestation d’adhésion » (correspondances à des tiers invitant à consulter ces mêmes sites internet ou faisant part de l’adhésion à cette idéologie, etc.).
De plus, dans sa rédaction originale censurée par le Conseil Constitutionnel, le délit n’était pas applicable lorsque la consultation était « effectuée de bonne foi ». C’est à dire résultant « de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ». Le Conseil Constitutionnel avait jugé la notion de « bonne foi » trop vague et selon l’avocat de la Ligue des Droits de l’Homme, François Sureau, pouvait sanctionner la « démarche intellectuelle » de n’importe quel citoyen. Dans le nouvel article, les parlementaires ont donc ajouté que « constitue un motif légitime de consultation » d’un site djihadiste « le fait que cette consultation s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes. ». En bref, pour le simple citoyen qui voudra consulter un tel site, il lui faudra en informer le procureur de la République.
Philippe Bas rappelle que comme ce nouvel article a été adopté par les députés et sénateurs en commission mixte paritaire, il devrait être voté en séance dans les prochains jours par l’Assemblée et le Sénat « sauf si le gouvernement dépose un amendement de suppression de cette mesure » précise-t-il.